8ème chambre 1ère section, 15 avril 2025 — 23/01436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LACHAUT-DANA

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me RICHEMOND

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/01436 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4XE

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMO INVEST 2015 [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0400

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [S] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Virginie LACHAUT-DANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1006

Décision du 15 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 23/01436 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4XE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 3] (volume 2) est constitué en copropriété.

La SCI Immo Invest 2015 est propriétaire du lot 2001 de l'immeuble.

Elle souhaite depuis plusieurs années réaliser un projet de création de logements en édifiant des constructions nouvelles en surélévation de son lot situé au rez-de-chaussée. Dans cette logique, elle a soumis à plusieurs reprises, sans succès, à l'assemblée générale des copropriétaires des demandes tendant à acheter des parties communes et à être autorisée à procéder à des travaux de surélévation.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2022, la société Immo Invest 2015 a formulé une nouvelle fois les mêmes demandes et a subsidiairement proposé la scission de la copropriété et la création de deux nouvelles entités volumétriques. Mais, ces demandes ont également été rejetées.

Estimant que le rejet des résolutions 11 à 15 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble constitue un abus de majorité, la SCI Immo Invest 2015 a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2023.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 4 janvier 2024, la SCI Immo Invest 2015 demande au tribunal de :

" Vu les articles 28 IV, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et 1302-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

JUGER que les conditions nécessaires à la scission de copropriété du lot n°2001 appartenant à la société IMMO INVEST 2015 sont réunies;

JUGER en conséquence que le refus de la scission de copropriété du lot n°2001 est constitutif d'un abus de majorité ;

ANNULER les résolutions n°11 à 15 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] du 1er décembre 2022 ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [S], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [S], à payer à la société IMMO INVEST 2015 une somme qui ne saurait être inférieur à 30.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [S], à payer à la société IMMO INVEST 2015 une somme de 9.323,37 €, à titre de restitution des charges de chauffage trop payées par cette dernière dans un délai de cinq ans à compter de la signification de l'assignation ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [S], à payer à la société IMMO INVEST 2015 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".

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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] demande au tribunal de :

" Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu son décret d'application du 17 mars 1967, Vu l'article 124