PCP JTJ proxi fond, 28 avril 2025 — 24/05220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [Z] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine FRANCESCHI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56LX

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET HOMELAND - [Adresse 2] représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDERESSE Madame [U] [Z] [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56LX Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a fait assigner Madame [U] [Z] [X] copropriétaire des lots 13 et 75 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 3306 euros représentant les charges de copropriété impayées au 13 août 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 1770,05 euros et de l’assignation pour le surplus, et 699 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts et sous astreinte,

- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose au bénéfice de délais de paiement.

Madame [U] [Z] [X] sollicite des délais de paiement. Elle fait part de sa situation financière obérée et de son impossibilité de régler les charges de l’immeuble qui comprennent d’importants travaux. Elle indique avoir mis son appartement en vente depuis le mois de janvier.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [U] [Z] [X],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 29 mars 2022 et 10 octobre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 1er juillet 2024, appel 18 AGO 10/10/2023 réso 8 réalisation DTG 2/2 inclus,

- une mise en demeure de payer en date du 28 juin 2024 la somme de 1770,05 euros.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de