Service des référés, 28 avril 2025 — 25/50769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 25/50769 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63IL
N°: 6
Assignation du : 24 et 28 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [J] [C] [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS - #A0580
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 11]
et encore [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS - #C2100
La MSA Côtes Normandes [Adresse 9] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 28 janvier 2025, par lesquels Mme [J] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la MSA Côtes Normandes aux fins de voir : - ordonner une expertise avec mission confiée à un médecin de médecine physique et de réadaptation telle que décrite au dispositif de l’assignation ; - condamner la société Gan Assurances à lui payer les sommes suivantes : - indemnité provisionnelle de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel - une provision ad litem de 4.000 € - une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [J] [C], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, déposées et soutenues à l'audience du 17 mars 2025, la société Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce que la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, - juger qu’elle devra intervenir aux seuls frais avancés de Mme [J] [C], que l’expert désigné devra être spécialisé en chirurgie orthopédique et qu’il se verra confier la mission développée dans le corps des présentes, - dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision complémentaire sollicitée par Mme [J] [C] à hauteur de 80.000 €, En conséquence , - débouter Mme [J] [C] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 80.000 € - dire et juger que la somme à lui verser à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 14 février 2022 ne saurait excéder la somme de 2.000 € – ce qui portera le total des provisions versées à 20.000 €, - débouter Mme [J] [C] de sa demande de provision ad litem, - débouter Mme [J] [C] des demandes qu’elle forme au titre des frais irrépétibles et des dépens, - réserver les dépens.
La MSA Côtes Normandes n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [J] [C] sollicite que, compte tenu de l’importance du désaccord entre les médecins, un expert judiciaire, médecin de médecine physique et réadaptation soit désigné avec la mission complète d’évaluation de son dommage corporel qui figure au dispositif de son assignation.
La société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous réserve toutefois que les frais de cette mesure soient mis à la charge de la demanderesse, à qui il appartient de rapporter la preuve que les conclusions expertales amiables ne correspondent pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du 14 février 2022.
Elle ajoute que la mission qui sera confiée à l’expert chirurgien orthopédiste désigné ne pourra être celle proposée aux termes de l’assignation dès lors qu’elle ne traduit ni la nomenclature Dintilhac des postes de préjudices indemnisables, ni le droit positif en vigueur, en ce qu’elle tend à créer de nouveaux postes de préjudices (préjudice d’agrément et préjudice sexuel temporaires ) ou à en dénaturer d’autres (morcellement du DFP, définition contestable du préjudice d’agrément).
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Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dé