PCP JCP ACR fond, 15 avril 2025 — 24/11514

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [O] épouse [C] Monsieur [D] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULM

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le 15 avril 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J114

DÉFENDEURS Madame [N] [O] épouse [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 15 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2017, [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [O] épouse [C] et M. [D] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,68 euros.

Par actes de commissaire de justice du 26 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2162,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [O] épouse [C] et M. [D] [C] le 27 août 2024.

Par assignations du 20 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [O] épouse [C] et M. [D] [C], statuer sur le sort des biens meubles se trouvant sur place et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−1688,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 février 2025, [Localité 7] HABITAT-OPH sollicite par son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. [Localité 7] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [N] [O] épouse [C] expose qu’après avoir rencontré des difficultés passagères, elle se trouve aujourd’hui en capacité de régler son loyer et d’apurer l’arriéré de façon échelonné.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [N] [O] épouse [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 7] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention d