19ème chambre civile, 28 avril 2025 — 22/10853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10853
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du : 6 et 7 septembre 2022
SC
JUGEMENT rendu le 28 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [X] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ [Adresse 1], [Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 28 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 22/10853
CPAM DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2016, à [Localité 13], Mme [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant trois véhicules :
-Véhicule A : voiture de marque PEUGEOT 508, immatriculée [Immatriculation 11], assurée auprès d’ALLIANZ IARD SA et conduite par Monsieur [C] [R] -Véhicule B : motocyclette de marque PEUGEOT, immatriculée DC-818-E, appartenant à Monsieur [U] [Y], assurée auprès de la Cie ARISA ASSURANCES et conduite par Madame [X], -Véhicule C : camion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès d’ALLIANZ IARD SA depuis 2018 et conduit par Monsieur [N] [H].
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 6 et 7 septembre 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la société ALLIANZ, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, la société AXA France IARD devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Madame [K] [X] demande au tribunal de : La juger recevable et bien fondée à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables des faits du 4 octobre 2016 ;Désigner tel expert médicale qu’il plaira au tribunal à Paris afin de l’examiner avec la mission habituelle en matière de dommages corporels, prévoyant qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il devra rendre un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ;Ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire qui sera désigné ;Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, avocat aux offices de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12]. Madame [X] (véhicule B) et Monsieur [R] (véhicule A) ont rédigé un constat amiable dans lequel ils exposent que le véhicule conduit par Monsieur [H] aurait franchi la ligne continue, contraignant Monsieur [R] à freiner afin d’éviter de percuter ce véhicule, empêchant ainsi la collision. Madame [X] expose que, suivant le véhicule de Monsieur [R], elle n’a pu freiner à temps et l’a percuté à l’arrière gauche.
Madame [X] réplique aux défendeurs qu’aucun élément ne justifie la limitation de son droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2024, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal sur le fondement des R.412-12 et R.413-17 du Code de la route de :
-DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA, en l’absence de démonstration de l’implication du véhicule susceptible d’être assuré par la Cie AXA, cette dernière émettant en outre tout réserve de garantie. A TITRE PRINCIPAL -DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, au regard de son exclusions du droit à indemnisation en raison des fautes commises à l’origine de son dommage, -DEBOUTER tout contestant de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Cie AXA, A TITRE