2ème chambre 2ème section, 28 avril 2025 — 24/08275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 24/08275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2J
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Maître Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0170, Intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° : N-75056-2024-003368 en date du 6 mars 2024
DEFENDEURS
Madame [D] [U] [Adresse 13] [Localité 14]
Madame [O] [U] épouse [C] [Adresse 22] [Localité 30] (ISRAEL)
Madame [Y] [U] veuve [F] [Adresse 8] [Localité 12]
Monsieur [M] [U] Chez Madame [Y] [U] [Adresse 8] [Localité 12]
Madame [N] [U] épouse [Z] [Adresse 33] [Localité 30] (ISRAEL)
Tous les cinq représentés par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0245
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[L] [U], de nationalité française, est décédé le [Date décès 10] 2022, à [Localité 15] (Israël).
Il était père de cinq enfants, issus de son union avec [T] [B], prédécédée le [Date décès 7] 2019 :
Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U], Mme [N] [U] épouse [Z]. M. [H] [U], fils de Mme [Y] [U] veuve [F] et petit-fils de [L] [U], se prévaut d’un testament de ce dernier, en date du 17 janvier 2018, par lequel il lui lègue la quotité disponible de sa succession.
Par exploits d’huissier en date des 11 et 17 avril 2024, M. [H] [U] a fait assigner Mme [D] [U], Mme [O] [U] épouse [C], Mme [Y] [U] veuve [F], M. [M] [U] et Mme [N] [U] épouse [Z] (ci-après les consorts [U]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [U] et de voir condamner les défendeurs aux peines du recel successoral, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et en dernier lieu le 23 janvier 2025, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de : JUGER que tenant le lieu de vie et le lieu de décès de Monsieur [L] [U], la Juridiction de Céans doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal de RISHON LETSION (ISRAEL), JUGER que la procédure pendante en ISRAEL avec « une identité d’objet » « une identité des parties » et « une identité de cause » justifie que la Juridiction de Céans se déclare incompétente, JUGER que l’incompétence soulevée est d’autant moins contestable que Monsieur [H] [J] [U] a déjà engagé une procédure en ISRAEL, encore pendante, en indiquant que cette dernière juridiction était compétente, DECLARER irrecevable la procédure engagée par Monsieur [H] [J] [U] à l’encontre des Concluants, LE CONDAMNER à verser aux Concluants la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [H] [U] demande au juge de la mise en état de : DECLARER Monsieur [H] [U] recevable en ses demandes, Ce faisant, Le DIRE bien fondé, RENVOYER l’analyse de l’exception de compétence à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la résidence habituelle de Monsieur [L] [U] était située en France, à [Adresse 27] ([Adresse 11], [16] faisant, DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour connaître le présent litige; DEBOUTER Madame [D] [U], Madame [O] [U] épouse [C], Madame [Y] [U] veuve [F], Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] épouse [Z] de leurs demandes, CONDAMNER les consorts [U] à payer à la S.C.P. [17], la somme de 3 000 € T.T.C. au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DONNE ACTE à la S.C.P. [17] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès des consorts [U], la somme allouée au titre des textes précités ; CONDAMNER Madame [D] [U], Madame [O] [U] épouse [C], Madame [Y] [U] veuve [F], Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] épouse [Z] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de déclarer