Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 22/06412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LOIR
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me AGAMI
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Charges de copropriété
N° RG 22/06412 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KG
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. OLLIADE [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0334
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 22/06412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot 12 sont impayées et que le propriétaire de ce lot est M. [I] [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l'a assigné devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 30 mai 2022.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Vu les causes sus énoncées, vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la société OLLIADE recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit, Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 22/06412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KG
Débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 12.089,05 euros au titre des charges arrêtées au 6 février 2024 soit appel du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er septembre 2021 et à défaut de l'assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 48,80 euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner Monsieur [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Monsieur [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [J] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit ". *
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 31 janvier 2024, M. [I] [J] demande au tribunal de :
" Vu les présentes conclusions, Vu les pièces produites aux débats, DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [I] [J] en ses constitution et moyens, CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification des procès-verbaux des assemblées générales des 15 janvier 2020, 9 septembre 2020, 13 avril 2021 et 12 juillet 2021,
A titre principal,
JUGER en conséquence inopposables les appels de fonds tirés des budgets votés lors de ces assemblées et débouter le syndicat de toutes ses prétentions et fins. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, JUGER que le montant de la créance du syndicat devrait être réduite des appels de fonds au titre du budget provisionnel 2019 non justifié et de l'appel de fonds du 1er trimestre 2023, acquitté par M. [J], soit à la somme de 11.632,06 € ASSORTIR toute condamnation d'un délai de grâce de 6 mois pour un règlement