PCP JCP ACR référé, 15 avril 2025 — 25/00292

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 6] représentée par Mme [L] [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEE

N° MINUTE : 10/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 avril 2025

DEMANDERESSE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 6] -sigle “AP-HP” Etablissement public de santé dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Madame [L] [G] agent contractuel au sein du département de la Fonction Publique, du Droit du Travail et des Baux à la Direction des affaires juridiques et des droits des patients de ladite administration, munie d’un pouvoir écrit

DÉFENDERESSE Madame [W] [R] demeurant [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 15 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] a consenti un bail civil d’habitation avec clause de fonction à Mme [W] [R] pour des locaux (comprenant une cave n°10) situés au [Adresse 2] - à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 503 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4382,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 26 novembre 2024, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [R], statuer sur le sort des biens garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement : − D’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP−Dire que le juge des contentieux de la protection pourra liquider l’astreinte qu’il aura fixée.−Condamner Madame [W] [R] à payer à l’AP-HP à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 1180 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter du 30 février 2024 à intervenir et ce jusqu’à son départ effectif,−Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge des contentieux de la protection de céans accordait au défendeur des délais de paiement : dire et juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie,−Condamner Madame [W] [R] à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] la somme de1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.−Ordonner l’exécution provisoire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience 28 janvier 2025 un renvoi a été ordonnée à l’audience du 21 février 2025 à 14h, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée. À l'audience du 21 février 2025, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] représentée par Madame [L] [G] porteuse d’un pouvoir spécial, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 février 2025, s'élève désormais à 6423,23 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.

Mme [W] [R] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [W] [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’