Référés Cabinet 2, 23 avril 2025 — 24/05450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 25 avril 2024 à [Localité 9] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a été percuté par un véhicule poids lourds de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à la société ANJY SERVICES assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA.
Une procédure pénale a été engagée à l'encontre du conducteur du poids lourds pour avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Monsieur [S] [D].
A la suite de l'accident, Monsieur [S] [D] a été pris en charge par le SMUR puis transporté au service des urgences de l'hôpital Nord de [Localité 9] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial du 6 mai 2024, Monsieur [S] [D] présentait, le 26 avril 2024, lors de son hospitalisation, une plaie articulaire du genou droit ainsi qu'un dégantage de son talon droit, avec une incapacité totale de travail de 45 jours.
La SA MMA IARD a versé à Monsieur [S] [D] une provision de 5000€.
Suivant acte de commissaires de justice en date du31 décembre 2024, Monsieur [S] [D] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision complémentaire de 60000€, une provision ad litem de 1000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [S] [D], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA MMA IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - Allouer à Monsieur [S] [D] une provision complémentaire de 8000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - Débouter Monsieur [S] [D] de toutes prétentions au titre d'une provision ad litem ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [S] [D] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la prot