2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/08661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZLC
AFFAIRE : Mme [P] [U] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, Mme [P] [U], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [P] [U], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la SA MAAF Assurances à lui payer une provision de 3 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 août 2023, Mme [P] [U] a assigné la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 10 263 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 3 600 euros, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de : - limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 693,50 euros, selon le détail ci-dessous, dont à déduire la somme de 3 600 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référés : * frais divers : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 643,50 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 950 euros, - déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - limiter l’exécution provisoire à la présente offre, - débouter Mme [P] [U] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours d’un organisme social en pièce n°7.
Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [U] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 13 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - une interruption de formation du 14 au 24 janvier 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel : * de 25% du 13 janvier 2022 au 22 février 2022 (41 jours), * de 10% du 23 février 2022 au 17 juillet 2022 (145 jours), - d