Référés Cabinet 2, 23 avril 2025 — 23/05217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 23/05217 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J], [O], [W] [U], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [N] [U], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [U] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la défenderesse condamnée, à titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 € par semaine de retard, à compter de la décision prise, de communiquer à Maître [A] [C], notaire, le certificat d’enregistrement auprès des impôts de la donation de 130000€ reçue de Madame [Y] [H] [B], de cujus, et les informations sur le remploi de cette somme d’argent, et à titre subsidiaire, la même demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 20 décembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mars 2025 pour réplique, à l’audience du 15 mai 2024 à la demande des parties, à celle du 19 juin 2024 à la demande des parties, à celle du 25 septembre 2024 en raison de discussions devant notaire, puis à celle du 13 novembre 2024, à la demande des parties, puis à celle du 8 janvier 2025 à la demande des parties puis enfin à celle du 12 mars 2025, toujours à la demande des parties.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils demandent par ailleurs au juge de constater leurs protestations quant à la demande d’expertise judiciaire et de rejeter la demande de Madame [V] [U] de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [V] [U], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de : Débouter Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner une expertise judiciaire relative à la succession de feu [Y] [H] [B] ; Condamner Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur la demande de communication de pièces
Les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas conte