Référés Cabinet 2, 23 avril 2025 — 24/01387

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2025

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V3J

PARTIES :

DEMANDERESSES

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Me Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

La S.C.I. L’ARGILE ET LA PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/4752

DEMANDERESSE

La S.C.I. L’ARGILE ET LA PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [V], née le 12/01/1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI L’ARGILE ET LA PIERRE est propriétaire d’un emplacement de parking au sein de l’ensemble immobilier Les Bastides d’Alice situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par contrat en date du 14 mai 2023, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE a donné à bail ledit emplacement de parking à Madame [C] [V] moyennant un loyer mensuel de 32€ payable par mois par avance.

Par assignation du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY a fait citer la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à enlever et à déplacer en dehors de la copropriété un véhicule stationnant sur l’emplacement de parking appartenant à la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE ainsi qu’au paiement d’une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé.

Initialement fixé à l’audience du 10 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024, à la demande des parties, puis à l’audience du 14 octobre 2024 à la demande des parties, puis à l’audience du 28 octobre 2024 à la demande des parties, puis à l’audience du 5 février 2025 pour jonction puis de nouveau à l’audience du 13 mars 2025 à la demande des parties.

Par assignation du 2 décembre 2024, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE a fait citer Madame [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction, de condamnation de Madame [C] [V] sous astreinte de 100€ par jour de retard à retirer le véhicule stationné sur l’emplacement litigieux et de la relever et garantir de toute condamnation au titre du non-respect du règlement de copropriété qui pourraient être prononcées à son encontre.

Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2025 à la demande des parties.

A l’audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY, représenté, indique se désister de son instance, maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI L’ARGILE ET LA PIERRE, représentée, indique maintenir sa demande de relevé et garantie en cas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [V], représentée, indique maintenir l’intégralité de ses demandes reconventionnelles y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux instances présentent un lien suffisant permettant de les juger ensemble, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE ayant appelé en la cause Madame [C] [V].

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instances RG 24/1387 et 24/4752 soient jointes sous le RG 24/1387.

Sur le désistement d’instance

Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY.

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 835 du