2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/08436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08436 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTJ

AFFAIRE : M. [O] [W] (Me [O] [D] COHEN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2021, M. [O] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.

Un constat amiable a été établi par les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [T] le jour même, fait état de cervicalgies avec raideur de la nuque et d’une douleur de la cheville droite en rotation externe. En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à M. [O] [W] et une expertise médicale a été confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 13 juillet 2022.

Par courrier du 15 septembre 2022, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [O] [W] une première offre d’indemnisation.

Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [W] une provision complémentaire de 6 000 euros.

Par courrier du 18 juillet 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [O] [W] une seconde offre d’indemnisation.

Par actes de commissaire de justice des 4 et 16 août 2023, M. [O] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 4 650 euros en liquidation définitive de son préjudice corporel en lien avec son accident de la circulation du 12 novembre 2021, selon le décompte suivant : * frais divers : 780 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 570 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 100 euros, * provisions : - 6 800 euros, - 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de : - évaluer l’entier préjudice de M. [O] [W] comme suit : * honoraires d’assistance : 600 euros, * dépenses de santé restées à charge : rejet, * déficit fonctionnel temporaire : 475 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte des provisions totalisant 6 800 euros déjà versées à M. [O] [W], - juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, - déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [W], - statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avoc