Référés Cabinet 2, 23 avril 2025 — 24/05439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
BPCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] a été victime d’un accident survenu le 2 avril 2024 à [Localité 7] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque Renault modèle ZOE, immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [C] [X] et assure auprès de la SA BPCE IARD ASSURANCE.
Les services de la gendarmerie nationale sont intervenus sur les lieux de l’accident. Madame [B] [W] a déposé plainte le 9 avril 2024.
Suivant certificat médical de constatation de lésion établi le jour de l’accident par le docteur [M] [L], Madame [B] [W] a présenté une entorse cervicale.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 et 10 décembre 2024, Madame [B] [W] a assigné la SA BPCE IARD ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3 000 €, une provision ad litem de 2 000 €, 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [B] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SA BPCE IARD ASSURANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [B] [W] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contestable, s’agissant d’un choc arrière gauche.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1500 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696