Référés Cabinet 2, 23 avril 2025 — 24/03435

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2025

N° RG 24/03435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCP

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Y] AUTHENTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. IACKA’SONO dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la SCI [Y] AUTHENTIQUE a donné à bail commercial à la SARL IACKA’SONO des locaux dont l’adresse ne figure pas sur le bail mais dont les parties s’accordent à dire qu’ils sont situés [Adresse 2] (qui est également l’adresse des sièges sociaux des deux parties selon le contrat de bail), moyennant un loyer annuel de 1700€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Cette mention du bail d’un loyer annuel de 1700 sera considérée comme une erreur matérielle, aucune des deux parties et en particulier le défendeur, n’ayant soulevé cette question.

La SCI [Y] AUTHENTIQUE a fait délivrer à la SARL IACKA’SONO un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 15 mai 2024, pour une somme de 5274,90€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024.

Par acte de commissaire de Justice du 31 juillet 2024, la SCI [Y] AUTHENTIQUE fait assigner la SARL IACKA’SONO devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion immédiate de la SARL IACKA’SONO du local qu’elle occupe ; - condamner la SARL IACKA’SONO à payer à la SCI [Y] AUTHENTIQUE la somme de 14242,41€ euros au titre des loyers impayés ; -condamner la SARL IACKA’SONO à payer à la SCI [Y] AUTHENTIQUE la somme de 52900,38€ au titre des sous loyers perçus ; - condamner la SARL IACKA’SONO au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux ; - condamner la SARL IACKA’SONO au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements et des dénonces.

Il sollicite également la condamnation de la SARL IACKA’SONO à lui payer la somme de 87444,50€ au titre des frais de rénovation engagés par lui nécessaires à la remise en état du local, la somme de 3500€ au titre des frais de réparation de la toiture engagés par lui et la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral.

Il précise souhaiter la condamnation de la SARL IACKA’SONO à une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Initialement fixé à l’audience du 6 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2024 à la demande du demandeur qui devait conclure, puis à l’audience du 5 février 2025, toujours à la demande du demandeur qui devait conclure puis à l’audience du 12 mars 2025 à la demande du demandeur qui n’a finalement pas conclu, restant en l’état de son assignation.

A l’audience du 12 mars 2025, la SCI [Y] AUTHENTIQUE, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, maintient les demandes de son acte introductif d’instance à l’exception des demandes de condamnation au titre des frais de rénovation et des frais de réparation de la toiture.

En défense, la SARL IACKA’SONO, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Déclarer les demandes de la SCI [Y] AUTHENTIQUE relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation sans obejt ; Débouter la SCI [Y] AUTHENTIQUE de ses demandes ; Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [Y] AUTHENTIQUE et l’inviter à mieux se pourvoir ; Dire et juger n’y avoir lieu à référé ; Condamner la SCI [Y] AUTHENTIQUE à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [Y] AUTHENTIQUE aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenu