3ème Chbre Cab B5, 28 avril 2025 — 24/07913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07913 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DQA

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (Me SOURINIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [F] [M] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°302 493 275, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 octobre 2017, [F] [M] a souscrit auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un prêt d'un montant de 100.000,00 Euros au taux de 1,20 % l'an amortissable en 120 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [F] [M] par lettre recommandée AR en date du 16 février 2024.

La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : - la somme de 5.579,72 Euros suivant quittance subrogative en date du 09 octobre 2023, - la somme de 45.457,02 Euros suivant quittance subrogative en date du 08 avril 2024.

*

Par acte en date du 26 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [F] [M] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 51.344,11 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 03 mai 2024 sur la somme de 51.036,74 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[F] [M] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

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MOTIFS

L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 03 mai 2024, date du dernier décompte.

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [F] [M] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT : - la somme de 51.344,11 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 03 mai 2024 sur la somme de 51.036,74 Euros, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [F] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 avril 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT