GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 avril 2025 — 19/07071
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01527 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07071 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDAL
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me ROBERT Sophpie avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/07071
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période de l’année 2016 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 21 décembre 2017, puis à une mise en demeure en date du 25 septembre 2018 d’un montant de 15 173 €, comprenant 13 921 € en cotisations et 1 252 € au titre des majorations de retard.
La SARL [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, d’une contestation à l’encontre des trois chefs de redressement visés dans la lettre d’observations, à savoir : - chef de redressement n°1 : assiette minimum conventionnelle ; - chef de redressement n°2 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires ; - chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations : règles générales.
Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 14 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2019, la SARL [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [7] demande au tribunal de : A titre principal, -Annuler le redressement opéré par l’URSSAF du chef de redressement n°1 et la mise en demeure du 25 septembre 2018 ; -Annuler l’ensemble de la décision de rejet de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - Annuler le redressement tel qu’il a été notifié et en limiter le montant en jugeant que le montant à réintégrer dans l’assiette ne saurait excéder la somme de 588, 12 €.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [7] fait essentiellement valoir qu’elle ne relève pas de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après convention collective Syntec), son activité principale étant consacrée au bâtiment, et qu’en conséquence, l’URSSAF [9] est mal fondée à redresser l’assiette des cotisations sur la base du salaire minimum prévu par cette convention collective.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] demande pour sa part au tribunal de :
- débouter de son recours la SARL [7] ; - constater le bien-fondé du redressement et de la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2019 ; -constater le bien-fondé de la mise en demeure n°64135226 du 25 septembre 2018 ; -condamner reconventionnellement la SARL [7] à lui payer la somme de 14 370 € dont 13 686 € de cotisations et 684 € de majoration de retard ; -condamner la SARL [7] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’'URSSAF [9] expose que la SARL [7] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le redressement opéré, et que la caisse a considéré à juste titre que la convention collective Syntec s’applique à la société cotisante, les bulletins de paie du salarié concerné par le redressement faisant référence à ladite convention collective.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SARL [7] a, aux termes de sa requête introductive d’instance, limité sa contestation au seul chef de redressement n°1 visé dans la lettre d’observations relatif à l’assiette minimale conventionnelle. Le litige est ainsi circons