3ème Chbre Cab B5, 28 avril 2025 — 23/06160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06160 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RW7
AFFAIRE :
M. [D], [K], [Z], [C] [F] Madame [Y], [S] [E] (ayant tous deux pour avocat Me Caroline DELAPLACE) C/ S.A.S. AXA FRANCE IARD (Me LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D], [K], [Z], [C] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [S] [E] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Agissant tous deux en leur qualité d’ayants droit de Madame [W] [F], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE), et décédée le [Date décès 7] 2021
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA FRANCE IARD S. A. À Conseil d’Administration au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 juillet 1992, [W] [F] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat [Adresse 11] relativement à une maison.
Le 18 novembre 2011, un incendie a sinistré cette maison.
Le 23 novembre 2011, la SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet d'expertise CUNNINGHAM LINDSEY. Un rapport a été rendu le 15 décembre 2011.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2014, une expertise a été ordonnée et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à [W] [F] une provision d'un montant de 80.000,00 Euros.
La provision a été versée le 27 mars 2014.
Les rapports de l'expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD ont été communiqués au mois de novembre 2015.
L'expert judiciaire [A] a déposé son rapport le 18 novembre 2018.
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Par acte en date du 27 décembre 2019, [W] [F] a assigné la SA AXA FRANCE IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser avec intérêts capitalisés et exécution provisoire : - la somme de 308.410,00 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 259.922,86 Euros au titre des frais consécutifs, - la somme de 100.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[W] [F] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et le retrait du rôle a été prononcé.
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Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, [D] [F] et [Y] [E] sont intervenus à la cause es qualité d'héritiers de [W] [F] et ont repris l'instance.
Ils font valoir : - que l'expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD avait manqué de diligences dans les opérations d'expertise, - que cet expert et la SA AXA FRANCE IARD avaient fait preuve d'inertie, - que la SA AXA FRANCE IARD devait garantir le sinistre INCENDIE selon les estimations de l'expert [A].
[D] [F] et [Y] [E] demandent avec intérêts capitalisés: - la somme de 308.410,00 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 259.922,86 Euros au titre des frais consécutifs, - la somme de 100.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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La SA AXA FRANCE IARD soulève la nullité du contrat pour fausses déclarations, faisant valoir : - que l'assurance était une assurance PROPRIETAIRE OCCUPANT, - qu'il résultait des constatations effectuées par l'expert du cabinet d'expertise CUNNINGHAM LINDSEY le 02 décembre 2011 que le bien était manifestement inoccupé depuis une longue période avant le sinistre, - que ce fait était corroboré par de nombreux éléments, - qu'à tout le moins la période d'inoccupation avait excédé la période de 90 jours prévue aux conditions particulières du contrat, - que [W] [F] avait effectué une fausse déclaration quant au nombre de pièces principales du bien.
Subsidiairement, elle invoque une déchéance de garantie pour défaut d'entretien, faisant valoir : - que [W] [F] n'avait pris aucune mesure de précaution pour assurer la