2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/06961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LCP

AFFAIRE : Mme [L] [Y] épouse [J] (Me Michael ZERBIB) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. GEIMEX (Me [K] [Z] SEVENO) - Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (Me [K] [Z] SEVENO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001290 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. GEIMEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2020, Mme [L] [J] épouse [Y], alors qu’elle effectuait ses courses au sein d’un magasin Leader Price exploité par la SA Geimex, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC, a été blessée à la suite d’une chute dont elle impute la cause à un chariot électrique.

Elle s’est rendue le jour même au service des urgences de l’hôpital [Localité 9], où il a été constaté un fracture non déplacée de la patella gauche.

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin et 18 août 2023, Mme [L] [J] épouse [Y] a assigné la SA Geimex, la société Zurich Insurance PLC et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission Dintilhac habituelle, - condamner solidairement la SA Geimex et la société Zurich Insurance PLC à lui payer les sommes suivantes : * une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, * une provision ad litem de 1 500 euros, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Citant l’article 1242 du code civil, Mme [L] [J] épouse [Y] expose que son dommage corporel a été causé par un charriot élévateur placé sous la garde de la SA Geimex.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Zurich Insurance PLC et la SA Geimex demandent au tribunal de : - débouter Mme [L] [J] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [L] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les défenderesses soutiennent que les circonstances de l’accident sont insuffisamment démontrées. Elles font part de l’existence de contradictions, dans les pièces adverses, quant à la date de l’accident, quant à l’identité des personnes présentes, et quant à la nature du véhicule instrument du dommage. Elles soulèvent des contrariétés entre les attestations produites et les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile, plus précisément en ce qui concerne les signatures des témoins, qui ne correspondraient pas à celles figurant sur leurs cartes d’identité.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.

A l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOT