2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/07282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07282 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R5B
AFFAIRE : Mme [D] [U] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 94 07 40 19 22 37 66 représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2021, Mme [D] [U], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc avant gauche) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [D] [U], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 1 900 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 27décembre 2022.
En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, Mme [D] [U] a assigné, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 juin 2023, la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - évaluer l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par Mme [D] [U] à la somme de 11 478,50 euros, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme résiduelle de 9 578,50 euros au profit de Mme [D] [U], - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD au paiement du double des intérêts légaux courant sur les sommes dues à compter de l’expiration du délai pour formuler une offre jusqu’au jugement devenu définitif, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Mme [D] [U] maintient l’ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - réduire en de notables proportions les prétentions de Mme [D] [U] et liquider son préjudice comme suit : * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 206,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 417,50 euros, * souffrances endurées : 3 700 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros, - déduire les provisions amiable (400 euros) et judiciaire (1 900 euros), - rejeter toute autre demande comme injuste et malfondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours d’un organisme social, dont il se déduit des écritures de la défenderesse qu’il lui a été communiqué.
Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [D] [U] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 23 février 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - perte de gains professionnels actuels du 23 février 2021 au 8 mars 2021 et du 25 mars 2021 au 13 avril 2021, - déficit temporaire partiel : * de 25% du 23 février 2021 au 9 mars 2021 et du 25 mars 2021 au 13 avril 2021, * de 10% du 10 mars 2021 au 24 mars 2021 et du 14 avril 2021 au 14 septembre 2021, - souffrances endurées : 2/7, - déficit temporaire permanent de 3%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [D] [U], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 1 881,09 euros a été exposée au bénéfice de Mme [D] [U] au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage entre le 23 février 2021 et le 30 mars 2021.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, Mme [D] [U] communique une note d’honoraires établie le 18 novembre 2022 par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du 23 février 2021 du docteur [E], d’un montant de 650 euros.
Mme [D] [U] justifie ainsi de son préjudice de frais d'assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 23 février 2021 au 8 mars 2021 et du 25 mars 2021 au 13 avril 2021.
L’état des débours de l’organisme social mentionne le versement de 719,04 euros entre le 23 février 2021 et le 9 mars 2021 et de 1 057,14 euros du 26 mars 2021 au 13 avril 2021.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 1 776,18 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [U] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires à hauteur de leur quantum, soit 247,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et 501 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'experte a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation : - la nature du fait traumatique : choc avant gauche en voiture, - les lésions initiales : cervicalgies, dorsalgies en regard de T3 et T4, céphalées, douleur en regard de l’articulation acromio-claviculaire, - les traitements : contention cervicale conservée 1 mois, traitement antalgique et anti-inflammatoire, réalisations d’examens, séances de massages-rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles relevées, à savoir une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical, associée à un point de cellulo-myalgie à l’étage T5 gauche, avec phénomènes algiques in fine lors des mouvements du rachis dorsal.
Mme [D] [U] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1960 euros du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS - frais divers : assistance à expertise .650,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 247,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 278,50 euros PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros RESTANT DÛ 8 978,50 euros
Il est précisé que le montant des provisions à déduire a été évalué à 2 300 euros, correspondant à la provision amiable versée par la société d’assurances mutuelle SMACL Assurances de 400 euros, et dont atteste un courrier du 20 août 2021 produit par la demanderesse, ainsi qu’à la provision judiciaire de 1 900 euros.
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [D] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 23 février 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [E] a adressé aux parties son rapport d’expertise par courriel du 5 janvier 2023, comme le montre la copie de ce dernier versée aux débats.
La SA Allianz IARD disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré qu’une telle offre a été émise avant le 7 décembre 2023, date des conclusions de la SA Allianz IARD.
Au reste, l’offre formulée dans lesdites conclusions, complète et détaillée poste par poste, n’était pas manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD au paiement du double des intérêts légaux courant sur la somme de 6 124 euros, entre le 6 juin 2023 et le 7 décembre 2023.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [U] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [D] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit: - frais divers : assistance à expertise 650,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 247,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 278,50 euros PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros RESTANT DÛ .8 978,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] [U] la somme totale de 8 978,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 23 février 2021 déduction faite des provisions amiable et judiciaire allouées,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] [U] le double des intérêts légaux courant sur la somme de 6 124 euros, du 6 juin 2023 au 7 décembre 2023.
FIXE la créance de l’organisme social à 3 657,27 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] [U] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE