2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/11663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAZ

AFFAIRE : Mme [N] [S] épouse [M] (Me Laurent LEVY) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - MACSF (Me Philippe DE GOLBERY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, à [Localité 6], Mme [N] [M] née [S], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de Mme [P] [J] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances.

Le certificat médical initial, établi le 13 janvier au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état de cervicalgies paracervicales.

Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [N] [M] née [S] et condamné la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à lui payer une provision de 2 200 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport d’expertise le 13 janvier 2022.

En l’absence d’accord avec la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [N] [M] née [S] l’a assignée, par actes de commissaires de justice du 14 août 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 10 150 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances demande au tribunal de : - évaluer l’entier préjudice de Mme [N] [M] née [S] comme suit : * honoraires d’assistance : 500 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 613,32 euros, * souffrances endurées : 2 300 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros, * préjudice esthétique temporaire : rejet, ou subsidiairement 500 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 2 200 euros déjà versée à Mme [N] [M] née [S], - la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - déclarer commune et opposable la décision à intervenir, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit ser le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 février 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Elle n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs.

A l’issue de l'audience du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La société d’assurance mutuelle MACSF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [M] née [S] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 janvier 2020, dans le cadre de l