2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/11245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11245 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ3

AFFAIRE : Mme [S] [N] épouse [A] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance GENERALI

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [N] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (81), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022, Mme [S] [N] épouse [A], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant le véhicule de Mme [X] [L], assuré auprès de la SA Serenis Assurances.

Un constat amiable a été établi par les conductrices.

En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à Mme [S] [N] épouse [A] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport d’expertise le 17 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a adressé à Mme [S] [N] épouse [A] son offre d’indemnisation définitive.

En désaccord avec l’assureur, Mme [S] [N] épouse [A] a, par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 octobre 2023, assigné la SA Serenis Assurances, la société Generali et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - liquider son préjudice comme suit : * assistance par tierce personne : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 165 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 480 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, * provision à déduire : 1 000 euros, * total : 7 405 euros, - condamner la SA Serenis Assurances à payer la somme de 7 405 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et la société Generali, - condamner la SA Serenis Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA Serenis Assurances demande au tribunal de : - donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation, - déduire la somme de 1 000 euros correspondant aux provisions déjà versées, - fixer l’indemnisation de Mme [S] [N] épouse [A] de la manière suivante : * déficit fonctionnel temporaire : 537,50 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 640 euros, * souffrances endurées : 3 200 euros, * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * provision à déduire : 1 000 euros, * solde : 5 977,50 euros, - débouter Mme [S] [N] épouse [A] du surplus de ses réclamations, - statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la société Generali n’ont constitué avocat.

Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rép