2ème Chambre Cab2, 28 avril 2025 — 23/08664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08664 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJ4
AFFAIRE : M. [R] [M] (Maître [I] [H]) C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2015, à [Localité 6], M. [R] [M], conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [U] [A] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier universaire La Timone, où ont été constatés : - des dermabrasions multiples, - des ecchymoses des membres inférieurs, - une impotence totale de la cheville droite, avec 'dème remontant jusqu’à mi-tibia, - 'dème et hématome du pouce gauche, avec impotence partielle, - une fracture du col du 1er métacarpe déplacé, avec ascension du fragment distal, - une fracture oblique en avant et en bas de la malléole externe ligamentaire.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 17 mai 2021.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [R] [M] a, par actes de commissaire de justice du 22 août 2023, assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 54 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 160 euros au titre des frais divers, - 4 775 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation, - 27 141 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 6 352,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 29 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique 19 mars 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 46 715 euros, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [R] [M] un solde de 43 715 euros, sous réserve de la production des factures acquittées de son médecin expert, - débouter M. [R] [M] de ses plus amples demandes, notamment celles au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner M. [R] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°5 l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mars 2015 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d'expertise déf