TJ Procédures orales, 22 avril 2025 — 21/05124

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 22 Avril 2025

N° RG 21/05124 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JL47

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

[C] [J] [Z] épouse [H]

C/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE S.A.S. NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège.

Copie certifiée conformée délivrée le au demandeur au défendeur Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 22 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; En présence [P] [R], greffier stagiaire.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE

Mme [C] [J] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDEURS

S.A. ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES d'autre part, Dont le Tribunal a été saisi par assignation - procédure au fond en date du 30 juillet 2021;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance et renoncer à son action par conclusions déposées à l’audience ;

Attendu que les parties défenderesses ont accepté le désistement;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et la renonciation à l’action inscrite au rôle général sous le n° RG 21/5124 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT