CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 22/00601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00601 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4G3
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [A]
C/
S.A.S.[Z] [20]
[7]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Gaëlle PENEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [22] [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 3] Représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES, dispensée de comparaitre à l’audience
[7] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribual judiciaire de [Localité 23] Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [A], salarié de la société [22] depuis le 4 septembre 2006 en qualité de responsable de secteur, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 mai 2017 pour la pathologie suivante : « burn-out ». A cette demande était joint un certificat médical initial en date du 18 avril 2017 faisant état d’un « épuisement professionnel et syndrome anxiodépressif réactionnel. Arrêt de travail indispensable » et fixe une date de première constatation médical au même jour. La [6] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction aux fins de déterminer l’origine professionnelle de la maladie. L’assuré et l’employeur ont été invités à renseigner des questionnaires. Le 14 juin 2017, le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Monsieur [A] au [11] ([15]) de Bretagne. Le 25 mai 2018, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suivant courrier du 29 mai 2018, la [13] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 juillet 2018, la société [22] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2018, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet. En sa séance du 12 décembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [22] et confirmé la décision de prise en charge. Selon jugement avant dire droit en date du 27 mai 2021, le Tribunal a notamment désigné le [18] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [A] a été directement causée par son travail. Le 31 janvier 2023, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A]. Par courrier du 2 novembre 2021, Monsieur [A] a introduit une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité auprès de la [13] la mise en œuvre d’une procédure de conciliation. En l’absence de réponse de la société [22], la [13] a dressé le 23 mai 2022 un procès-verbal de carence et invité le salarié à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Par requête déposée au greffe le 21 juin 2022, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22]. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Monsieur [G] [A], dûment représenté, soutenant oralement sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de : Dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [A] est due faute inexcusable de son employeur, la société [22],Allouer à Monsieur [A] la majoration de la rente qui lui est versée par la [13],Dire que la majoration devrait suivre l’évolution du taux d’IPP,Dire qu’il incombera à la [13] de faire l’avance de cette majoration sous l’égide des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la société [22],S’entendre commettre un tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale de se prononcer sur la période du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce perso