TJ Procédures orales, 28 avril 2025 — 23/07687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 28 Avril 2025
N° RG 23/07687 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT2Q
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
[N] [V]
C/ [I] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Avril 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [V] engagé dans les liens du mariage, a eu une relation avec Mme [I] [P].
Le 8 septembre 2020, M. [V] a par virement, crédité Mme [P] [I], de la somme de 8.000 €, qu’elle a immédiatement utilisée pour régler la dernière facture de l’entreprise ayant réalisé des travaux dans sa maison.
Le 24 octobre 2021, M. [V] qui s’était installé chez Mme [P], s’est séparé après une très vive altercation entre eux.
Par courrier du 17 mars 2022, M. [V] a écrit à Mme [P] pour lui réclamer la somme de 8.000 €.
Il lui a écrit que cette somme était « avancée » pour les travaux, et qu’il était convenu que « si nous ne vivions pas ensemble, cette somme était mon apport, et que si nous venions à nous quitter, tu devrais me rembourser cette somme. »
Le 2 août 2023, l’avocat de M. [V] a, à son tour, réclamé le paiement de cette somme, qui aurait été prêtée à Mme [P], qui n’a pas répondu aux réclamations qui lui ont été adressées.
C’est pourquoi par acte du 16 octobre 2023, M. [N] [V] a assigné Mme [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 18 mars 2024, pour qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 8.000€ en remboursement, 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive et les dépens, et une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2024, les parties représentées par leur avocat, ont comparu et à leur demande, l’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience ultérieure pour permettre à Mme [P] de solliciter l’aide juridictionnelle, et de répliquer à l’assignation.
A l’audience du 3 février 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Les dossiers ont été plaidés et déposés.
Mme [P], aux visas des dispositions des articles 1353 et 1360 du Code civil demande au tribunal de débouter M. [V], de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient à M. [V] de prouver que le transfert de la somme de 8.000 € le 8 septembre 2020, était un prêt.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas à elle seule, l’obligation de restituer les fonds versés.
M. [V] ne le prouve pas. Il invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens des dispositions de l’article 1360 du Code civil.
M. [V] reconnait qu’aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée, qu’il entretenait une relation amoureuse, et qu’ils se sont définitivement séparés le 24 octobre 2021, soit un an après la remise des fonds.
M. [V] aurait été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il ne s’agissait pas d’une donation, car Mme [P] n’établit pas l’intention libérale. Il ne résidait pas au quotidien, ensemble au domicile de Mme [P], car il était marié et entretenait une relation extra conjugale avec elle.
En l’absence d’un acte de prêt ou d’une reconnaissance dette, le virement n’est pas contesté. L’intention libérale n’est pas établie.
Il demande en conséquence la condamnation de Mme [P] à lui rembourser la somme de 8.000 €.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le