CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/00689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00689 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPYH
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
[Adresse 9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, ssesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2018, Madame [E] [S] a déposé une première demande à la [Adresse 11] ([12]) afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) assortie d’une orientation professionnelle ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 2 octobre 2018, la [7] ([6]) a reconnu à Madame [E] [S] la qualité de travailleur handicapé, l’a orientée vers un centre de rééducation professionnelle et lui a attribué l’AAH avec une RSDAE. Suivant formulaire réceptionné le 18 février 2022, Madame [E] [S] a formé auprès de la [Adresse 11] ([12]) une demande de renouvellement de ses droits qui arrivaient à échéance en février 2023. Suivant décision du 16 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a reconnue à Madame [S] la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, l’a orientée vers le marché du travail et a refusé de lui attribuer l’AAH. Madame [S] a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 6 avril 2023 réceptionné le 12 avril 2023. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a réétudié la situation de Madame [S] mais à l’issue de ces nouvelles investigations, le taux d’incapacité permanente a de nouveau été estimé comme étant inférieur à 50 %. En conséquence de quoi, lors de sa réunion du 8 juin 2023, la [6] a refusé l’attribution de l’AAH à Madame [S] Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 juillet 2023, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale qui a été confiée au Docteur [P] [G]. L’examen a été réalisé le 14 mars 2024 et le rapport a été communiqué aux parties après son dépôt au greffe le 18 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2024 date à laquelle la caducité a été prononcée en raison de l’absence de Madame [S] qui n’a pas comparu sans motif légitime. L’affaire a été réinscrite au rôle après que Madame [S] ait adressé un certificat médical justifiant son absence à l’audience du 5 mai 2024. Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Comparant en personne, Madame [S] demande le bénéfice de l’AAH. Au soutien de sa demande, elle rappelle d’abord que l’AAH lui a été accordée en 2018 en raison d’une insuffisance cardiaque et fait notamment valoir que sa santé ne s’est pas améliorée depuis cette époque. Elle énumère toutes ses pathologies : migraines intenses, apnée du sommeil générant une grande fatigue, surdité partielle, problème à la narine droite. Elle assure qu’elle ne peut travailler car elle doit se reposer au minimum toutes les 5 heures.
En réplique et suivant observations écrites datées du 22 août 2023 auxquelles sa représentante s’est expressément référée, la [13], prie quant à elle le tribunal de : - confirmer que Mme [E] [S] relève d’un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %, - débouter Mme [E] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’AAH