CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/00245

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/00245 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIS5

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[H] [E]

C/

[9]

Société [15]

PARTIE INTERVENANTE : MAPA

Pièces délivrées :

[11] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [E] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

[9] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir

Société [15] [Adresse 22] [Localité 4] Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE : [18] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.

JUGEMENT : contradictoire et mixte

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E] est salarié de la société [16] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 26 août 2002.

Suivant déclaration de l’employeur du 2 décembre 2019, M. [E] a été victime d’un accident du travail le même jour dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] était à la fabrication de saucisse et a poussé un morceau avec sa main dans le hachoir ; Nature de l’accident : main bloquée et cassée ; Objet dont le contact a blessé la victime : hachoir ».

Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2019 au CHP de [Localité 20], fait état de « fractures ouvertes 2e et 3e métacarpiens droits, traitement chirurgical par plaque ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([13]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 19 décembre 2019.

L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 39% lui a été attribué à compter du 30 décembre 2020.

Par courrier du 17 novembre 2022, M. [E] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [14].

Un procès-verbal de carence a été établi le 30 janvier 2023.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16].

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 puis, les débats ayant été rouverts, à celle du 24 janvier 2025.

M. [E], dûment représenté et se référant expressément à sa requête en date du 8 mars 2023, demande au tribunal de constater le manquement de la société [16] à son obligation de sécurité et de dire qu’elle revêt le caractère d’une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité,d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente qui lui est versée au titre de son accident du travail,de dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité,d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudicede dire la décision à intervenir opposable à la [14],de condamner la société [16] à lui verser une somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,de condamner la société [16] au paiement d’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La société [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 31 octobre 2023, demande au tribunal de lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la faute inexcusable et sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée et de réserver les dépens.

La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 30 janvier 2024, s’en remet également à la justice concernant la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes, et demande au tribunal de limiter, le cas échéant, la mission de l’expert aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les so