Jld, 28 avril 2025 — 25/00947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00947 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7WI N° de Minute : 25/913
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[S] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt huit Avril
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] MAISON DE RETRAITE [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 18 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [R] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le retard dans la notification des droits :
La décision d'admission a été prise le 18 avril 2025 et la notification des droits au patient est intervenue le lendemain, le 19 avril 2025, dans un délai considéré comme raisonnable. Aucun grief n'est à ce stade relevé pour le patient.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 avril 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 avril 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 avril 2025, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 24 avril 2025, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient adhère totalement à ses idées délirantes, qu'il présente une désorganisation notable de la pensée, qu'il ne critique pas son geste suicidaire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatrique