REFERES, 28 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46
============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46 ==============
[P] [G],, [N] [T], C/ S.A.S. SOCIÉTÉ L’IMMOBILIER DROUAIS, S.A.S. SOCIÉTÉ WERK MISSION
MI : 25/00000125
Copie exécutoire délivrée le à
Me Valentin PLANCHENAULT
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], né 1e 3 mars 1957 à Strasbourg (67), et Madame [N] [T], née 1e 13 avril 1961 à Brest (29) Tous deux demeurant 8 rue de la Géole - 91410 DOURDAN et représentés par Me Richard BAZIN DE CAIX, demeurant 38 rue des Moines - 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0943, plaidant ayant pour avocat postulant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIÉTÉ L’IMMOBILIER DROUAIS, (RCS CHARTRES n°528 720 766) dont le siège social est sis 3 rue des Caves - 28100 DREUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. SOCIÉTÉ WERK MISSION, (RCS CHARTRES n°898 669 817) dont le siège social est sis 10 rue aux Tanneurs - 28100 DREUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
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N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé 21-23 Boulevard Louis Terrier à Dreux (28100). Ils ont souhaité rénover leur appartement dans le cadre du programme Action Cœur de ville applicable à la ville de Dreux. Ils indiquent avoir été mis en relation avec la société L’Immobilier Drouais qui a émis plusieurs devis correspondant à la création d’un logement au sein de l’immeuble. Le coût des travaux s’élevait à 549 940,95 TTC. La société L’Immobilière Drouais a recommandé la société Werk Mission pour une mission complète de maitrise d’œuvre. Celle-ci a proposé son intervention par devis du 7 mai 2022 pour un montant de 32 074,13 euros. Les travaux ont débuté courant septembre 2022. La réception des travaux a été prononcée le 25 janvier 2024 sans réserve. Les demandeurs ont indiqué avoir réglé l’intégralité du marché des travaux facturés par la société L’Immobilier Drouais et les honoraires de la société Werk Mission. Le 7 janvier 2025, après avoir constaté divers désordres, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] ont mis en demeure la société L’Immobilier Drouais de procéder aux travaux nécessaires à la levée de ces désordres, restituer les paiements non justifiés et justifier des assurances couvrant sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale. Une copie de cette mise ne demeure a été adressée à la société Werk Mission afin d’obtenir également son intervention. Par acte du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] ont assigné la société l’Immobilier Drouais et la société Werk Mission devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir obtenir une expertise judiciaire et condamner la société L’Immobilier Drouais à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] maintiennent leurs demandes La société L’Immobilier Drouais et la société Werk Mission comparaissent par leur avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise. Ils s’opposent à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un liti