REFERES, 28 avril 2025 — 25/00071

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPML

============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPML ==============

[I] [H] profession : auxiliaire spécialisée vétérinaire C/ [T] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HELIACE

MI : 25/00000127

Copie exécutoire délivrée le à la SCP ODEXI AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

EXPERTISE

28 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [I] [H] née le 25 Juillet 1982 à REIMS (51), demeurant 70 rue Grance Rue - 28210 CROISILLES

représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HELIACE, dont le siege social est situé HELIACE 4 allée Louis Poupon - 93600 AULNAY SOUS BOIS

comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située 70 rue Grande rue à Croisilles (28210) pour laquelle elle a souhaité engager des travaux. Le 12 février 2024, Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel s’est déplacé au domicile de Madame [H] et a annoncé être en mesure d’intervenir à compter du 26 février 2024 et de réaliser les travaux demandés sur 7 jours. Madame [H] indique qu’il lui a annoncé verbalement un coût d’intervention de 288 euros par jour d’intervention, outre la prise en charge par elle de son hébergement et ses repas durant le chantier. Les travaux ont débuté le 27 février 2024 jusqu’au 6 mars 2024 inclus. Par courrier du 26 mars 2024, Madame [H] a mis en demeure Monsieur [Y] de prendre en charge les travaux de reprise en dénonçant de nombreux désordres et en joignant le premier devis de reprise de la salle de bain obtenu d’un montant de 10 279,75 euros TTC de la Société TSV. Une expertise amiable a été demandée par l’assurance responsabilité civile de Madame [H] et réalisée par le cabinet Union d’Experts le 3 mai 2024. Par courrier du 5 mai 2024, Madame [H] a adressé une seconde mise en demeure à Monsieur [Y] d’avoir à prendre en charge les travaux de reprise, et a notifié le rapport d’expertise amiable à celui-ci le 3 juillet 2024 Le 5 aout 2024, l’assurance de Monsieur [Y] a notifié un refus de garantie s’agissant de travaux inachevés et de défauts d’exécution de ce dernier. C’est dans ces conditions que Madame [H] a fait assigner Monsieur [Y], par acte du 18 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, pour laquelle elle indique qu’elle avancera le montant de la consignation, et de statuer sur les dépens. A l’audience du 17 mars 2025, Madame [H] comparait par son avocat et maintient ses demandes. Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat. Il comparait en personne et indique être favorable à une mesure d’expertise judiciaire. La décision sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, Madame [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des échanges entre Monsieur [Y] et elle lors du déroulement des travaux, des photographies de la salle de bain, du devis de reprise de la salle de bain de la Société TSV, de la facture de 2 304 euros délivrée par Monsieur [Y] à Madame [H], du rapport d’expertise amiable du cabinet Union d’experts du 3 mai 2024 et des deux devis de reprise qu’à fait établir l’expert technique. Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués. Il sera fait droit à la demande d’expertise comme i