REFERES, 28 avril 2025 — 25/00007

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM

============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM ==============

[M] [G], [V] [K] C/ S.A.S. RENOV INNOV, S.A. GENERALI IARD

MI : 25/00000136

Copie exécutoire délivrée le à

SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Me Mathilde PUYENCHET

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

CONTRADICTOIRE

EXPERTISE

28 Avril 2025

DEMANDEURS :

Madame [M] [G] née le 09 Avril 1969 à LIMOGES (87000), et Monsieur [V] [K] né le 24 Mars 1969 à LIMOGES (87000), tous deux demeurant 2 rue de la Tourelle - 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES et représentés par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée - Les Propylées - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

DÉFENDERESSES :

S.A.S. RENOV INNOV, (RCS TOURS n° 803 672 138) dont le siège social est sis La Baraudière - impasse Thérèse Planiol - 37170 CHAMBRAY LES TOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société RENOV INNOV dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de Maître Kérène RUDERMANN Avocat au Barreau de PARIS – D. 1777 demeurant 43, avenue Hoche - 75008 Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025

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N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM

EXPOSE DES FAITS Monsieur [V] [K] et Madame [M] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 2 rue de la Tourelle à Saint-Martin-de-Nigelles (28130) pour laquelle ils ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation de la toiture et mettre en place une isolation sous toiture. Les travaux ont été confiés à la société Renov Innov et le bon de commande a été signé le 7 octobre 2023 pour un montant s’élevant à la somme de 28 177,72 euros TTC. Un second bon de commande a été signé le 29 novembre 2023 sur le complément d’isolation, pour un montant de 6 989,27 euros. Les travaux ont été réalisés entre le 28 novembre 2023 et le 21 décembre 2023. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé le 23 décembre 2023. Par courrier du 19 janvier 2024, Monsieur [K] et Madame [G] ont mis en demeure la société Renov Innov de reprendre les désordres constatés. Une expertise amiable a été réalisée le 29 avril 2024 par le cabinet Cet Cerutti à la demande de Monsieur [K] et Madame [G]. Par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [K] et Madame [G] ont fait assigner la société Renov Innov et la SA Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner solidairement la société Renov Innov et la SA Generali Iard à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat. A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [K] et Madame [G] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes. La SA Generali IARD comparait par son avocat et demande au juge des référés à être mise hors de cause au motif que Monsieur [K] et Madame [G] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à leur encontre. Elle demande de débouter Monsieur [K] et Madame [G] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre. Elle sollicite également de condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens. La SAS Renov Innov, bien que régulièrement citée à étude, ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesur