REFERES, 28 avril 2025 — 25/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQE

============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQE ==============

[R] [V] EPOUSE [T], [E] [T] C/ [K] [I], [O] [M]

Copie exécutoire délivrée le à

CP IMAGINE BROSSOLETTE

Me Jean christophe LEDUC

Copie certifiée conforme délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

CONTRADICTOIRE

28 Avril 2025

DEMANDEURS :

Madame [R] [V] épouse [T], et Monsieur [E] [T], tous deux demeurant 19 rue des luets - 28300 POISVILLIERS et représentés par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45

DÉFENDEURS :

Madame [K] [I], et Monsieur [O] [M], Tous deux demeurant 17 rue des luets - 28300 POISVILLIERS et représentés par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025

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N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] épouse [T], propriétaires d’une maison d’habitation entourée d’un jardin sise 19 rue des Luets à Poisvilliers (28300), exposent qu’ils subissent des nuisances résultant d’un défaut d’entretien et d’élagage de la végétation de leurs voisins, Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I] épouse [M], propriétaires du fonds contigu. Après la délivrance de deux mises en demeure du 3 juin 2024 et 25 juin 2024 aux fins de couper les branches de thuyas dépassant sur le terrain des époux [T] et après que ceux-ci aient déposé une main-courante le 18 juin 2024, un conciliateur de justice a été saisi le 9 août 2024. En l’absence d’un accord de conciliation, Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] épouse [T] ont assigné Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I] par acte du 8 janvier 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir : Décerner injonction à Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I] d’avoir à faire élaguer la haie de thuyas contigüe à la limite de propriété ; Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte journalière de 150 euros, laquelle courra passé un délai de quinzaine, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que l’élagage devra être réalisé par un professionnel qualifié justifiant d’une assurance couvrant sa responsabilité civile pour ce type de travaux ; Condamner en sus solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I] à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] les sommes de : 2 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice né de la résistance injustifiée ; 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner enfin, sous la même solidarité, Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et du procès-verbal de constat ; A l’audience du 17 mars 2025, les époux [T] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes. Les époux [M] comparaissent par leur avocat et demandent au Juge des référés de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, ils demandent de condamner Monsieur et Madame [T] à les laisser, ou tout préposé de leur choix, avoir libre passage à procéder à la taille des végétaux, à charge pour ces derniers d’aviser leur voisin de leur intervention au moins une semaine à l’avance. Ils sollicitent d’ordonner qu’en cas de refus des époux [T], il sera fixé une astreinte de 150 euros par jour à compter de la date d’intervention initialement prévue jusqu’à réalisation de la taille. Ils demandent aussi de les condamner solidairement à leur verser une somme de 3 000 euros à titre provisoire à valoir sur le préjudice subi du fait de l’abus de droit, et la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale d’injonction d’avoir à élaguer la haie L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’exécution de l’obligation ordonnée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 26 juillet 2024 et des débats qu’il est constant que la haie de thuyas des époux [M] est largement supérieure à la hauteur réglementaire de deux mètres et dépasse la limite séparative et que ces derniers ne contestent pas la nécessité de tailler la haie. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 février 2025, produit aux débats par les époux [M], que la tentative de ces derniers pour tailler eux-mêmes la haie a été interrompue par une altercation avec Monsieur [T] filmée par Madame [M]. De plus, il se déduit des pièces produites aux débats par les époux [M], et notamment de l’attestation de l’ancien propriétaire de la maison indiquant que Monsieur [T] lui laissait accéder au terrain pour tailler cette haie lorsqu’il y habitait, des courriers électroniques du 3 et 9 septembre 2024 de leur assureur Maif, indiquant qu’ils ont sollicité l’intervention d’un artisan, Monsieur [G], des devis de cet artisan concernant le service de taillage de haie, montrant qu’il s’agit d’un artisan spécialisé dans l’élagage et le paysage, et que celui-ci a besoin d’accéder à la propriété des époux [T] pour bâcher sur leur terrain et y ramasser les branches ; que les époux [M] établissent qu’ils ne peuvent tailler la haie de chez eux et qu’il est nécessaire de bénéficier d’un tour d’échelle afin de pouvoir tailler correctement la haie (intervention qui était prévue le 22 mars 2025), et ceci nonobstant l’attestation de l’entreprise [Y] que les époux [T] produisent aux débats aux termes de laquelle il est indiqué que le tour d’échelle est inutile dès lors que la haie peut être taillée depuis la propriété des époux [M]. Dès lors, il existe une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande reconventionnelle relative à la taille de la haie Il est constant que la taille règlementaire de la haie n’est pas respectée dès lors qu’elle fait plus de deux mètres de haut. Ainsi, l’élagage est nécessaire et ne souffre, en l’espèce, d’aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède que les époux [M] ont démontré vouloir procéder à cette taille et qu’il est nécessaire de bénéficier d’un tour d’échelle pour ce faire. C’est d’ailleurs ce point qui pose difficulté ainsi que cela ressort de la conciliation préalable entre les parties puisque qu’il est à l’origine de l’échec de la conciliation. Outre les éléments précités sur la nécessité du tour d’échelle, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats par les époux [T] qu’un appentis de Monsieur [T] rend impossible la taille de la haie. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [T] à laisser libre passage aux époux [M] ou tout préposé procéder à la taille de la haie, à charge pour ces derniers d’aviser leurs voisins de leur intervention au moins une semaine à l’avance. Il y a également lieu de fixer, en cas de refus de leur part, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention initialement prévue jusqu’à réalisation de la taille.

Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure ou résistance abusive  Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision. En l’espèce, au vu des éléments produits, les parties ne démontrent pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade. Il y a donc lieu de rejeter les demandes tant des époux [T] que celles des époux [M]. Sur les demandes accessoires Succombant en partie à l'instance, les demandeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V], épouse [T], de décerner injonction à Monsieur [O] [M] et Madame [K] [I], épouse [M], d’avoir à faire élaguer la haie de thuyas contigüe à la limite de propriété et de dire que l’élagage devra être réalisé par un professionnel qualifié justifiant d’une assurance couvrant sa responsabilité civile pour ce type de travaux ; CONDAMNONS Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] épouse [T] à laisser Monsieur et Madame [M] ou tout préposé de leur choix libre passage à procéder à la taille de la haie, à charge pour ces derniers d’aviser leurs voisins de leur intervention au moins une semaine à l’avance ;

FIXONS, en cas de refus des époux [T], une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention initialement prévue jusqu’à réalisation de la taille ; REJETONS les demandes au titre de la procédure et de la résistance abusives ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] épouse [T] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [R] [V] épouse [T] au paiement des dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND