REFERES, 28 avril 2025 — 25/00074
Texte intégral
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSL
============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSL ==============
S.A.S. POULLARD C/ Société SCCV [N] NOVELA
Copie exécutoire délivrée le à la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
La société POULLARD, S.A.S (RCS CHARTRES n° 440 556 553), dont le siege social est 2 rue Dumont d'Urville a AMILLY (28300), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CREZE substituant la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
La SCCV [N] NOVELA, SCCV (RCS Saint Nazaire n° 830826558), dont le siege social est 4 allée des Magnolias - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE Par un acte du 15 février 2019, la société Poullard s’est engagée à réaliser les travaux de terrassement afférents à une promotion immobilière devant être réalisée avenue de Coriolan à Lucé (28110) demandé par la SCCV [N] novela. Les travaux ont débuté le 21 février 2019 conformément à l’ordre de service émis par le maître d’ouvrage. Des travaux supplémentaires ont été commandés à la société Poullard au cours de l’exécution du chantier. Le marché initial a été amendé à plusieurs reprises et a porté le montant global des travaux à la somme de 201 734 euros HT. Par acte du 31 mars 2021, la société Poullard s’est engagée à réaliser le lot de VRD du chantier et son devis a été accepté pour une somme de 94 900 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 24 octobre 2022 et 10 juillet 2023. La société Poullard n’a pas été réglée de l’intégralité de ses factures par la SCCV [N] Novel, pour une somme globale de 24 199,29 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception des 19 avril et 8 juillet 2024, la société Poullard a mis en demeure la SCCV [N] Novela de régler sa créance. Ce commandement étant resté sans effet, par acte du 28 février 2025, la société Poullard a fait assigner la SCCV [N] Novela devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins de : Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 24 199,29 euros ;Dire que la somme de 6 401,28 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ; Dire que la somme de 17 798,01 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 7 588,12 euros au titre des retenues de garanties ; Condamner à titre provisionnel la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 781 euros au titre des frais bancaires exposés ; Condamner à titre provisionnel la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; A l’audience du 17 mars 2025, la SAS Poullard comparait par son avocat et maintient ses demandes. La société SCCV [N] Novela, assignée à étude, n’a pas comparu. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code d