REFERES, 28 avril 2025 — 24/00588
Texte intégral
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLM7
============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLM7 ==============
[P] [T] C/ [F] [D] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le à la SELARL ISALEX
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
28 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] né le 06 Avril 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 18 rue de la République - 28300 CHALLET
représenté par Me GUERIN de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [T] née le 04 Février 1955 à CHARTRES (28000), demeurant 20 rue de la Chardonnière - 28170 TREMBLAY LES VILLAGES
représentée par Me POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat établi devant notaire le 18 novembre 1987, M. [P] [T] et Mme [F] [D] se sont mariés le 25 novembre 1987 sous le régime de la participation aux acquêts.
Par acte authentique du 30 juin 2015, les époux ont établi une convention d’indivision notariée portant sur l’exploitation indivise de 82 ha 93 a de parcelles de terres sises à Tremblay-les-villages (28170) à compter du 1er juillet 2015.
A cette date M. [T] a opté pour le statut de conjoint collaborateur. Il a mis fin à ce statut le 30 juillet 2019. Mme [D] épouse [T] a été nommée en qualité de gérante et immatriculée à la Mutualité sociale agricole.
Par acte du 12 juillet 2022, Mme [D] épouse [T] a assigné M. [T] en divorce devant le tribunal judiciaire de Chartres. La procédure est toujours en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [T] a mis en demeure Mme [D] épouse [T] de lui verser la somme de 119 174 euros au titre des revenus d’exploitation qu’il explique lui revenir.
Par courrier du 16 août 2024, Mme [D] épouse [T] a répondu à cette mise en demeure en indiquant que M. [T] a toujours été informé des comptes de l’exploitation contrairement à ce qu’il prétend. Elle a proposé de régler dans un premier temps la somme de 40 000 euros au 30 septembre 2024.
Par acte du 20 août 2024, M. [T] a fait assigner Mme [D] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : Condamner par provision Mme [D] épouse [T] à lui payer la somme principale de 119 950 euros, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de clôture des comptes de l’indivision agricole [T], soit au 30 juin 2019 pour la somme de 8 154 euros, 14 594 euros pour les comptes clos le 30 juin 2020, 16 995 euros pour les comptes clos le 30 juin 2021, 37 450 euros pour les comptes clos le 30 juin 2022 et 21 095 euros pour les comptes clos le 30 juin 2023,Condamner Mme [D] épouse [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [D] épouse [T] aux entiers dépens. Le 2 octobre 2024, Mme [D] épouse [T] a effectué un virement à M. [T] à hauteur de 63 243 euros, indiquant que cela correspond aux sommes lui revenant conformément au calcul du CER France.
Le 30 janvier 2025, Mme [D] épouse [T] a réglé la somme de 8 692 euros à M. [T], correspondant à sa part de revenus au titre du dernier exercice avant cession.
Par conclusions en réplique, M. [T] maintient sa demande de condamnation par provision, en denier ou quittance à verser après les deux versements de Mme [D] épouse [T] sur le compte Carpa de la SELARL Isalex le 2 octobre 2024 à hauteur de 63 243 euros et le 31 janvier 2025 à hauteur de 8 692 euros, à lui verser la somme en principal de 119 949 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de clôture des comptes de l’indivision agricole [T].
A l’audience du 17 mars 2025, M. [T] comparaît par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] épouse [T] comparait par son avocat et conclut au débouté de M. [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande de constater le versement de la somme de 63 243 euros au profit de M. [T] en règlement de la quote-part de la répartition des résultats de l’exploitation lui revenant pour les exercices compris entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2023. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande