REFERES, 28 avril 2025 — 25/00051

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ

============== Ordonnance n° du 28 Avril 2025

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ ==============

[K] [Z] [W] C/ S.A.S. ROYAL-HOME RENOVATION société immatriculée au RCS de CHARTRES sous le no 948 522 693, S.A. SMA

MI : 25/00000126

Copie exécutoire délivrée le à lSELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Me Patrick RAKOTOARISON

SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

CONTRADICTOIRE

EXPERTISE

28 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] [W], née le 11 novembre 1970 à FONTENAY AUX ROSES demeurant 20 rue du 16 juin 1940 - 28310 ROUVRAY SAINT DENIS

représentée par Me GIBIER la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ROYAL-HOME RENOVATION (RCS de CHARTRES n° 948 522 693), dont le siège social est sis Rue Gilles de Roberval - Immeuble Conté - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me FALOURD substituant Me Patrick RAKOTOARISON demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 Situation :

S.A. SMA, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS ROYA’HOME RENOVATION (contrat J10913M1254000/002 152754/0) dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025

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N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ

EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Z] [W] est propriétaire depuis 1995 d’une maison d’habitation située sis 20 rue du 16 juin 1940 à Rouvray Saint Denis (28310), pour laquelle elle a souhaité faire des travaux d’isolation de toiture et de remplacement de couverture. Les travaux ont été confiés à la SAS Royal’home rénovation en janvier 2024. Ils ont été réceptionnés sans réserve le 12 février 2024. Constatant de multiples désordres liés à des infiltrations, et après plusieurs interventions qui n’ont pas corrigé ceux-ci, Madame [Z] a mis en demeure la SAS Royal’home rénovation le 14 octobre 2024 d’avoir à reprendre les problèmes signalés. Par acte du 11 février 2025, Madame [K] [Z] [W] a assigné la SAS Royal’home rénovation et la SA SMA, assureur de la SAS Royal’home rénovation, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. A l’audience du 17 mars 2025, Madame [K] [Z] [W] comparait par son avocat et maintient sa demande d’expertise. Elle sollicite l’autorisation de réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état pour le compte de qui il appartiendra en cas d’urgence et de statuer sur les dépens. La SAS Royal’home rénovation comparait par son avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise. La SA SMA comparait par son avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l’espèce, Madame [K] [Z] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du courrier de mise en demandeur du 26 septembre 2024 remis en main propre et signé par la SAS Royal’home le 14 octobre 2024 et le devis de la société Essonne Couvretoit du 22 janvier 2025 estimant le coût des travaux de re