CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01067

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /8 N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFD

MINUTE N° 24/1395 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par lettre recommandée avec accusé de réception ________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2], représentée par M. [G] [D], salarié muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

M. [I] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [F] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2023, l’[7] (ci-après « l’[8] ») a fait signifier à Monsieur [E] [Z] une contrainte émise le 7 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 8.359,47 euros correspondant aux cotisations sociales au titre de l’échéance de régularisation 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014 et deuxième et troisième trimestres 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.

L’[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 8.359,47 euros et de laisser à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte. Elle fait valoir qu’un échéancier a été accordé à Monsieur [Z] pour le paiement de sa dette et que les versements effectués par ce dernier ont interrompu la prescription. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune erreur sur l’identité du débiteur dans la mesure où le prénom [E] figure sur la carte vitale de l’intéressé ainsi que sur les déclarations d’impôts de ce dernier. Elle précise enfin qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.

Monsieur [Z] a comparu. Il soutient que la signification de contrainte qui lui a été adressée est irrégulière car elle comporte une erreur sur son prénom et sa date de naissance. Il soulève par ailleurs la prescription des cotisations réclamées. Sur le fond, il indique ne pas contester le montant réclamé mais précise qu’il n’est pas en mesure de payer sans un échéancier.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tenant à l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte en raison de l’erreur sur l’identité du débiteur

Monsieur [Z] soutient que la contrainte doit être annulée car elle est adressée à [E] [Z] alors même qu’il se prénomme [I]. Il ajoute que l’acte de signification de la contrainte comporte en outre une erreur sur son lieu de naissance car il est né en Colombie et non à [Localité 6].

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».

Les mentions erronées relatives à l’identité du débiteur ne relèvent pas de la catégorie limitativement énumérée de l’article 117 du code de procédure civile constituée par les irrégularités de fond affectant la validité même de l’acte. Elles constituent donc une irrég