CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01087

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01087 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01087 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO2

MINUTE N° 24/1387 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [8] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’[9], [Adresse 1], venant aux droits de la [5], sise [Adresse 3], représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27

DÉFENDEUR

M. [N] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [S] [L], assesseure du collège salarié M. [C] BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2023, l’[10] (ci-après « l’[11] »), venant aux droits de la [4] (ci-après « la [6] »), a fait signifier à Monsieur [N] [P] une contrainte émise le 4 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 585,99 euros correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, du régime de l’assurance invalidité-décès, et des majorations de retard correspondantes au titre de l'année 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.

Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [6], demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Monsieur [P] de son opposition, - de valider la contrainte émise en son montant réduit de 368,63 euros représentant les cotisations (339,64 euros) et les majorations de retard (28,99 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Monsieur [P] à verser à la [6] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Monsieur [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 19 juin 2024, n’a pas comparu, n'était pas représenté, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demand