CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/01167
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 21/01167 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBKG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01167 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBKG
MINUTE N° 24/1386 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3] (devenue [4]), sise [Adresse 7] représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0216
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [R] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. [L] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, la [8] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident de trajet survenu le 21 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [I] [W], engagé en qualité de chef de secteur administratif principal à l’Etablissement services Transilien ligne C. Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « L’agent déclare être tombé dans les escaliers après avoir marché sur un sac de toile nylon. L’agent a essayé de se rattraper pendant sa chute. L’agent indique avoir ressenti des douleurs sur le moment. L’agent est ensuite aller au travail. L’agent a consulté à plusieurs reprises le médecin dans l’année 2020 et il a eu un certificat initial le 11/01/2021. Entre temps l’agent a effectué des examens. L’accident a eu des témoins mais personne n’indique son identité ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 constate une « instabilité de la syndesmose tibio fibulaire antéro externe, aspect cicatriciel du ligament talo-fibulaire antérieur et dégénérescence talo-fibulaire postérieur cheville droite. Epaississement aponévrose plantaire pied gauche ».
Par courrier du 19 avril 2021, la [2] de la [8] a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 juin 2021, Monsieur [W] a saisi la commission spéciale des accidents du travail afin de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 30 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de l’intéressé en retenant l’« Absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du trajet ».
Par requête du 13 décembre 2021, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 septembre 2024.
Monsieur [W] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué du 21 janvier 2020. Il expose qu’à cette date, il a glissé sur un sac de nylon et chuté dans les escaliers du métro à [Localité 9] alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, lui occasionnant de multiples douleurs notamment des pieds aux hanches. Il précise que deux témoins, usagers du métro, ont assisté à sa chute, mais qu’il n’a pas pu obtenir leurs identités car ils ont quitté les lieux rapidement. Il ajoute qu’il s’est ensuite rendu sur son lieu de travail, qu’il a relaté les faits à plusieurs de ses collègues, et qu’il n’a pas pu voir immédiatement le médecin de l’établissement qui était absent à cette date. Il précise que du fait de la période de pandémie du Covid 19, il n’a pas réussi à consulter immédiatement un médecin.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [2] de la [8], devenue la [4] suite à son changement de dénomination par décret n° 2024-10 du 5 janvier 2024, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de son recours, de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident, et de condamner le requérant aux entiers dépens. Elle soutient que Monsieur [W] ne démontre pas, autrement que par ses propres allégations, la matérialité du fait accidentel allégué. Elle relève que le requérant a déclaré l’existence d’un accident près d’un an après les faits allégués et que le certificat médical initial a constaté des lésions près d’un an plus tard. S’agissant des attestations de témoins produites, elle note que celles-ci ne font que rapporter des faits décrits par le requérant lui-même.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise