CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/00636
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00636 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TREI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00636 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TREI
MINUTE N° 24/1379 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 1] représentée par Mme [A] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
M. [E] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00636 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TREI EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2022, la [3] de la [7] (ci-après « la [6] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre Monsieur [E] [D] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 92,44 euros correspondant au 1/16e d’un trop-perçu né de la succession de Madame [S] [C] pour la période allant de février 2018 à mars 2018.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner Monsieur [D] à rembourser la somme de 92,44 euros. Elle expose que la pension de réversion dont bénéficiait Madame [S] [C], décédée le 11 janvier 2018, a continué à lui être versée après cette date sur les mois de février et mars 2018, créant ainsi un indu. Elle soutient que Monsieur [D], en sa qualité d’héritier, doit donc rembourser l’indu à hauteur de sa part successorale.
Monsieur [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 12 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 39 III du décret du n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [8] prévoit que « En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé ».
Enfin, conformément à l’article 873 du code civil, « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par la caisse que celle-ci a procédé, à tort, au versement au profit de Madame [S] [C] de la somme totale de 1.479,08 euros correspondant au montant de sa pension de réversion au titre des mois de février et mars 2018 alors même que cette dernière est décédée le 11 janvier 2018.
La caisse produit l’acte de décès de l’intéressée, l’attestation de dévolution successorale établie par notaire mentionnant Monsieur [D] en qualité d’héritier à concurrence de 1/16e de la succession, les notifications de créance correspondantes des 4 mars 2020 et 24 juin 2020 adressées à Monsieur [D] par lettres recommandées avec accusé de réception, ainsi qu’un dernier avis avant saisine du tribunal daté du 3 juin 2021.
En l'absence de recours exercé par Monsieur [D] devant la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois des notifications, la créance est devenue définitive.
La demande de remboursement formulée par la [6] est donc bien fondée.
En application de