CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/00501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG04 /9 N° RG 22/00501 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00501 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS

MINUTE N° 24/1389 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple Copie exécutoire délivrée à Mme [K] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE

[7], sise [Adresse 11] représentée par Mme [G] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [H] [C], assesseure du collège salarié M. [D] [F], assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [M], exerçant la profession de médecin généraliste, a transmis en 2020 à la [5] une demande d'attribution de l'aide pour perte d'activité dans le cadre du dispositif d'accompagnement économique des professionnels de santé mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 créé dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Elle a perçu dans ce cadre la somme de 9.263 euros.

Par courrier du 8 septembre 2021, la caisse a notifié à Madame [M] un trop-perçu, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, d'un montant de 6.546 euros.

Madame [M] a saisi, par courrier recommandé du 17 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Une mise en demeure en date du 23 novembre 2021 a par la suite été notifiée à Madame [M] réclamant le paiement de la somme de 6.006,44 euros au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 après retenues sur prestations.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2022, Madame [M] a contesté cette mise en demeure en saisissant de nouveau la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête du 18 mai 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.

Madame [M], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal : de reconnaître l’incompétence de la [8] pour enclencher la procédure d’indus, d’annuler la mise en demeure du 23 novembre 2021, de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021, de reconnaître la compétence du tribunal pour apprécier le caractère non rétroactif du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et de déclarer ce décret inopposable à sa situation, - à titre infiniment subsidiaire : de déclarer que la méthode de calcul de la caisse est erronée, de prononcer l’illégalité des échanges d’informations entre la caisse et les directions générales des impôts et de l’emploi, et de déclarer que la réclamation portant sur la somme de 6.546 euros ne lui est pas opposable,__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG04 /9 N° RG 22/00501 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS - en tout état de cause : de débouter la caisse de toutes ses demandes, de condamner cette dernière au remboursement des sommes illégalement prélevées, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, à son profit, de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la procédure afférente à la créance notifiée à Madame [M] est régulière, de constater que c’est à juste titre qu’a été notifié à cette dernière un indu, de débouter en conséquence la requérante de toutes ses demandes et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au remboursement de la somme de 6.546 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tendant à la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu

Madame [M] soulève la nullité de la procédure de recouvrement en invoquant plusieu