CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01269

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 12] - Pôle Social - GREJUG04 /14 N° RG 23/01269 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01269 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN

MINUTE N° 24/01375 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties et au Docteur [R] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la [11] et à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [G] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1858

DÉFENDERESSE

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P503

PARTIES INTERVENANTES

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P503

[10], sise [Adresse 3] représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : Mme [S] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I], employée par la société [14], a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2011 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 15 septembre 2011 par son employeur : « la salariée est passée près d’un fenwick qui circulait en marche arrière. Le conducteur du fenwick qui ne l’a pas vu l’a renversé ».

Le certificat médical initial, daté du 8 septembre 2011, a constaté une « fracture ouverte délabrée de la cheville droite ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10].

L’état de santé de Madame [I] en lien avec cet accident a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 6 août 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué à compter du 7 août 2015, taux réévalué à 50 % par arrêt du 13 janvier 2021 de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Le 20 janvier 2020, Madame [I] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2011. Le médecin-36conseil de la caisse a fixé au 5 juillet 2022 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la rechute et a attribué à l’assurée, à compter du 6 juillet 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.

S’agissant de l’accident initial :

Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2011, a fixé le montant de l’indemnisation de ses différents préjudices et a déclaré le jugement commun à la SA [8], assureur de la société [14].

Suite à l’appel interjeté par la société [14], la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 16 décembre 2022, a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant alloué au titre des frais de logement adapté arrêté au 20 janvier 2020, a confirmé les autres dispositions du jugement et, y additant, a dit que le sursis à statuer retenu par le tribunal doit concerner également les frais de location d’un garage, et a débouté Madame [I] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la perte de chance de cumuler deux emplois.

Un pourvoi en cassation a été inscrit dans l’intérêt de Madame [I], qui a donné lieu à une ordonnance de radiation en date du 21 décembre 2023.

Par jugement du 28 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a révoqué le sursis à statuer ordonné dans l’attente de l’obtention du permis de conduire de Madame [I], a ordonné la réouverture des débats ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale complémentaire sur pièces confiée au Docteur [Y] afin de fixer, à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent.

La société [14] et la SA [8] ont interjeté appel de ce jugement qui est actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 16].

S’agissant de la rechute :

Par requête du 8 novembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du