CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025 — 24/00788
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00788 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00788 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2P
MINUTE N° 25/681 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7] représentée par M. [Z] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 décembre 2022, Mme [V] [X] s’est vue notifier par la [4] (ci-après « la [2] ») une dette d’un montant de 825,70 euros.
Le 15 janvier 2023 elle a contesté cette décision et la suspension du versement de ses allocations, auprès de la [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Mme [V], dispensée de comparution conformément à sa demande adressée par courrier électronique le 4 février 2025, sollicite le bénéfice de sa requête, par laquelle elle demande : - de dire que la décision implicite de la [5] est nulle, - de juger qu’elle est de bonne foi, - de dire qu’elle doit bénéficier des allocations familiales et condamner la [2] à les lui régler depuis le 6 décembre 2023 avec les intérêts au taux légal, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - d’assortir la condamnation d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard, - de condamner la [2] à lui verser une somme équivalente aux prestations non versées à titre de dommages et intérêts, - de la décharger du remboursement de la somme de 825,70 euros. A titre subsidiaire, elle demande la réduction de cette somme à un montant symbolique, ou de lui accorder des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’ordonner l’exécution provisoire.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [V]. Elle expose que la dette a été calculée suite à un contrôle de la situation de Mme [V] le 14 novembre 2022 au cours duquel le contrôleur n’avait pas réussi à être en contact avec elle, que Mme [V] s’est manifestée le 17 décembre 2022 et que finalement la situation a été régularisée et l’indu soldé le 14 mars 2023. Elle soutient que le recours de Mme [V], engagé plus d’un an après la régularisation, est sans objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu
En premier lieu il convient de constater que la [2] ne justifie pas de la régularisation de la situation de Mme [V] qu’elle invoque. En effet, elle produit un second rapport d’enquête établi en mars 2023 suite à la prise de contact de Mme [V], dont il ressort certes que la fraude n’est plus retenue mais également que le trop-perçu est maintenu « Dans la mesure où Mme [V] n’a pas été en mesure de nous fournir des éléments permettant de contredire les conclusions de la précédente enquête ». Par conséquent, la demande d’annulation du trop-perçu n’est pas sans objet.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit : «I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;