CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01067
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA
MINUTE N° 24/1397 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple Copie exécutoire délivrée à Mme [V] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire D1184
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7] représentée par Mme [N] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [X] [M], assesseure du collège salarié M. [Y] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B], engagée par l’EPIC [5] en qualité de responsable paye, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 21 avril 2022 au titre d’un accident survenu le 2 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Nous n’avons aucune précision sur la date et les circonstances de l’accident mise à part l’arrêt pour AT reçu le 2 avril Nature de l’accident : Mme [B] était déjà en arrêt de travail initial depuis le 7 mars qui ne faisait aucun état d’un accident de travail. La salariée elle-même nous avait envoyé un mail faisant état d’une pathologie sans lien avec la relation de travail (Laryngite) Siège des lésions : Aucune précision Nature des lésions : Aucune précision ».
Le certificat médical initial, daté du 2 avril 2022, constate un « état de stress émotionnel intense suite à une réunion professionnelle --) tentative d’autolyse le 04/03 ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui, après instruction, par courrier du 13 juillet 2022, a notifié à Madame [V] [B] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 04.03.22 n’est pas établie ».
Le 25 juillet 2022, Madame [B] a elle-même renseigné une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident survenu le 2 mars 2022, en indiquant les éléments suivants : « Activité de la victime lors de l’accident : REUNION DE TRAVAIL DU 2 MARS 2022 A 14h40 Lors de cette réunion, j’ai subi un gros choc stressant et émotionnel qui m’a été d’une extrême violence à mon encontre Nature de l’accident : CHOC EMOTIONNEL INTENSE SUITE A UNE REUNION DE TRAVAIL, SUIVI D’UNE TENTATIVE D’AUTOLYSE PAR PRISE DE MEDICAMENTS LE 04/03/2022 Siège des lésions : lésions physiques et psychologiques Nature des lésions : choc émotionnel intense ».
Par courrier du 12 août 2022, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [B] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 2 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [B] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] expose que l’annonce brutale, lors d’un entretien informel qui s’est déroulé le 2 mars