CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025 — 22/01087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01087 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3P2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01087 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3P2

MINUTE N° 25/671 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4] représentée par Mme [Y] [X], salariée munie d’un pouvoir général

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2022, Mme [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de lui verser des indemnités journalières.

L’affaire a été appelée pour la première fois le 2 octobre 2024 et a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces entre les parties.

À l’audience du 19 février 2025, Mme [Z] a comparu en personne. Elle fait valoir qu’elle est travailleuse indépendante et qu’au moment du confinement entre le 16 mars et le 10 mai 2020 elle n’a pu exercer son activité de psychologue que quelques jours et a été en arrêt de travail le reste du temps pour garder sa fille âgée de moins de 16 ans puisque les établissements scolaires étaient fermés. En réponse aux moyens soulevés par la caisse, elle indique que les arrêts de travail pouvaient être fractionnés et qu’elle était bien dans l’impossibilité de télétravailler en gardant sa fille.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer que Mme [Z] ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au versement d’indemnités journalières dérogatoires et de la débouter de ses demandes. Elle soutient que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l’incapacité totale de travailler puisqu’elle a travaillé certains jours au cours de cette période, et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnités journalières

Mme [Z] sollicite le paiement d’indemnités journalières pour les périodes suivantes : - du 19 au 23 mars 2020, - du 27 mars au 5 avril 2020, - du 8 au 12 avril 2020, - du 14 au 21 avril 2020, - du 24 avril au 4 mai 2020, - du 5 au 10 mai 2020.

L’article 8 de la loi du 23 mars 2020 prévoit: « Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi. » L’article 1 du de décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus dispose que : « I.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes : (…) II.-Les motifs prévus au I sont les suiva