CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01131
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 22/01131 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01131 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MB
MINUTE N° 24/1396 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5] représentée par Mme [Z] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [H] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R], salariée de la société [7], engagée en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil, a complété le 30 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « Tendinite épaule droite et gauche confirmé à l’IRM. Conflit acromio-huméral majeur avec 1 débord latéral du supra-épineux, rupture presque complète du supra-épineux. Intervention chirurgicale épaule gauche le 07/06/2021 » sur la base d’un certificat médical initial faisant état de la même pathologie.
Après avis favorable du [4], la [2] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [7] a saisi, le 21 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R].
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [7], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [7] de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [7] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [R]. Elle fait valoir que le courrier de la caisse du 27 septembre 2021 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne respecte pas les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en n’offrant pas à l’employeur un délai de 30 jours francs pour compléter, consulter et émettre des observations sur le dossier. Elle estime que le respect des délais fixés à l’article R. 461-10 s’apprécie au regard de la date de réception du courrier par l’employeur et non pas de la date de son émission.
La caisse répond que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes : la première phase de 30 jours a pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours a pour finalité de garantir son caractère contradictoi