CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 /8 N° RG 23/01420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N

MINUTE N° 24/1390 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire _____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [N], demeurant [Adresse 1] présente et assistée de Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 323

DÉFENDERESSE

[6], sise [Adresse 9] représentée par Mme [I] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [S] [X], assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N] est titulaire d’une pension de réversion depuis le 1er août 2010.

Elle a bénéficié par la suite d'une retraite personnelle qui lui a été attribuée par la [5] (ci-après « la [7] ») à effet du 1er novembre 2012.

Par une décision du 16 janvier 2023, la [7] a notifié à Madame [N] la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2012 en raison de ses ressources.

Le 14 février 2023, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée.

Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter le rétablissement de sa pension de réversion.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 septembre 2024.

Madame [N] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : de la rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - à titre subsidiaire : de condamner la [7] à rétablir le montant de sa retraite à la somme de 1.160,04 euros jusqu’en 2018, et de 1.273,76 euros en 2022, - en tout état de cause : de condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation du bien-fondé de la revendication et volonté de tromperie, ainsi que la somme de 1.100 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [N] de toutes ses demandes.

Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 /8 N° RG 23/01420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétablissement de la pension de réversion

Madame [N] conteste la suppression de sa pension de réversion et sollicite le rétablissement de celle-ci en soutenant qu’elle a toujours loyalement renseigné la [7] sur le montant de ses ressources qui n’ont pas changé depuis 2012. Elle en déduit que sa pension de réversion aurait dû être cristallisée fin 2012 et soutient que les montants retenus par la [7] sont erronés, ce que démontre selon elle l’annulation par la caisse de l’indu réclamé de 7.855,58 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Elle estime donc qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée et ce faisant, que la prescription est acquise depuis le 1er février 2015 (deux ans à compter du 1er février 2013, date de cristallisation de sa pension) conformément à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que le réexamen de sa situation par la [7] est mal fondé et exclusivement malveillant.

La [7] répond que ce n’est qu’à l’occasion du questionnaire de ressources qu’elle a adressé à la requérante le 7 janvier 2018 et retourné le 16 mars suivant, et non de façon spontanée, que Madame [N] a mentionné pour la première fois percevoir une retraite complémentaire depuis le 1er novembre 2012. Elle estime qu’elle n’était pas forclose à procéder à une révision des droits en 2021, soit plus de six ans après l’entrée en