CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 22/00076
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception copie certifiée conforme délivrée à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6] représentée par Mme [L] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. [M] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, [U] [D] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 15 décembre 2020.
Le médecin conseil a estimé que la maladie ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 % de sorte que le dossier ne devait pas être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 16 juillet 2021, la [3] a informé M. [D] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 octobre 2021, M. [D] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 24 janvier 2022, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 22 novembre 2023, a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces entre les parties.
À l’audience du 2 octobre 2024, M. [D] demande au tribunal de reconnaître que la maladie dont il est atteint figure bien dans un tableau des maladies professionnelles. Il fait valoir que le canal lombaire étroit visé dans le certificat médical initial est du à des hernies étagées qui figurent explicitement dans les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.
En défense, la [4], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de débouter M. [D] de ses demandes. Elle fait valoir que la description des symptômes subis ne suffit pas à rattacher la pathologie à un tableau de maladie professionnelle et qu’elle est tenue par les conclusions de son médecin conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, M. [D] a complété le 10 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant l’existence d’une : « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire ». Le certificat médical initial joint, daté du 15 décembre 2020, constate l’existence d’un « canal lombaire étroit ».
Les tableaux numéro 97 et 98 des maladies professionnelles sont relati