Chambre 1, 24 avril 2025 — 24/05502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 24 Avril 2025 Dossier N° RG 24/05502 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTB Minute n° : 2025/ 149
AFFAIRE :
[R] [F] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 mis en délibéré au 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP CORDIEZ Expédition à la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT Mme [R] [F] Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent LATAPIE, de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin CORDIEZ, de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle a rencontré des difficultés lors de sa demande de clôture de ses comptes auprès de la BANQUE POSTALE, a été privée de l’accès à l’application lui permettant d’accéder à ses relevés bancaires et qu’elle a été destinataire d’un commandement de payer la somme de 268 euros au titre du solde de son CCP, alors même que ce compte était créditeur d’une somme de 506 euros à laquelle s’ajoute un virement effectué par son employeur d’un montant de 220 euros, Madame [R] [F], suivant acte du 22 septembre 2022, a fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
L’assignation n’ayant pas été enrôlée au greffe, elle a fait délivrer une deuxième assignation par acte du 25 novembre 2022, qui a donné lieu à un jugement de radiation le 11 mai 2023.
Une troisième assignation a été délivrée le 27 octobre 2023, l’affaire étant radiée par ordonnance du 13 juin 2024.
Aux termes de conclusions du 13 juin 2024, Madame [R] [F] a sollicité la remise au rôle, et par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.
Dans ses conclusions du 28 octobre 2024, elle demande au tribunal de : Vu la convention de compte courant Vu la demande de résiliation du contrat Vu les articles 1241 et suivants du code civil, PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
Avant dire droit -REMETTRE au rôle la présente procédure, -RENVOYER la cause en mise en état, -SOMMER la BANQUE POSTALE de communiquer aux débats l’ensemble des relevés bancaires de 2019 jusqu’à la clôture du compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retardà compter du prononcé de la décision, PAR MEME VOIE DE CONSEQUENCE, -CONDAMNER la BANQUE POSTALE au remboursement de la somme de 977,99 euros outre 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, -CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 euros du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de : Vu l’article 56 du CPC,
-PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée au nom de Madame [R] [F] le 27 octobre 2023, -DIRE que Madame [R] [F] est défaillante dans la charge probatoire qui lui incombe, d’établir que la Banque Postale aurait manqué à ses obligations, -DIRE que La Banque Postale n’a commis aucun manquement à l’égard de Madame [R] [F], -DIRE sans objet, la demande formulée par Madame [R] [F] de communication des ses relevés de compte sous astreinte, -DEBOUTER Madame [R] [F] de l’intégralité de ses prétentions, -LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 56 du code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vau