3ème Chambre, 28 avril 2025 — 23/06994

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 28 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/06994 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX7R

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Caroline VAUBAILLON

Jugement Rendu le 28 Avril 2025

ENTRE :

Monsieur [P] [J] [C] [Z], né le 03 Septembre 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [X] [G] [W] épouse [Z], née le 08 Avril 1988 à [Localité 5] CAMEROUN, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.E.L.A.R.L. [N] en sa qualité de liquidateeur judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 1]

défaillante

La S.A.R.L. ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [O] [K] [D], né le 08 Octobre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont conclu un contrat avec la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS (EPI.8), gérée par Monsieur [O] [D].

Le contrat prévoyait la réalisation de diverses missions à la charge de la société à savoir : une étude d’avant-projet sommaire, une étude d’avant-projet définitive et l’établissement d’un permis de construire avec piscine hors sol.

Suivant facture n°2018-19 établie le 15 décembre 2018, le contrat prévoyait une rémunération de 18.192 euros TTC.

Le 24 septembre 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont versé un acompte de 3000 euros.

Le 21 décembre 2018, les époux [Z]se sont acquittés du solde de la facture par un chèque de la Caisse d’épargne portant le numéro 9214791.

Le 18 décembre 2018, le SELARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS a formulé une première demande de permis de construire, qui a été rejetée le 28 mai 2019.

Le 27 aout 2020, un permis de construire pour une maison individuelle a été délivré par la mairie de [Localité 8].

Par arrêté du 3 septembre 2021, la mairie de [Localité 8] a prononcé le retrait du permis de construire, suite à une demande de retrait formulée le 18 aout 2021 par les époux [Z].

Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont sollicité à plusieurs reprises la SELARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS et Monsieur [D] afin qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles. Aux termes d’échanges électroniques, Monsieur [D] a proposé une solution amiable devant conduire au remboursement des honoraires versés.

Les 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022, deux protocoles d’accord ont été établis prévoyant un remboursement intégral de la somme de 18.192 euros aux époux [Z] par EPI.8 représenté par Monsieur [D].

Le 31 janvier 2023, Monsieur [D] a fait savoir aux époux [Z] son impossibilité de restituer le prix.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ETUDES PROJETS IMMOBILIERS et Monsieur [O] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] et de Madame [W] épouse [Z] à l’encontre de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS en résolution de contrat du 15 décembre 2018 conclu pour la fourniture d’un Avant-Projet Sommaire- APS et d’un Avant-Projet Définitive- APD ; Juger que la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS a reconnu en outre aux termes de ses deux projets de protocole des 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022 devoir restituer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 18 192 euros ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 18 192 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des agissements de la société ETUDES.PROJETS-IMMOBILIERS à leur égard ; Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation à titre de dommages-int